T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
21. Constituent un motif de défaut remédiable au sens du quatrième alinéa de l’article 47.13 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), les cas suivants:
1°  l’exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février;
2°  l’actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février;
3°  l’exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février;
4°  l’actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février;
5°  la demande d’abonnement aux services de courtage, faite par l’exploitant pendant l’une des périodes d’abonnement prévues à l’article 14, a été refusée.
D. 1483-99, a. 21; D. 1402-2000, a. 9; D. 1279-2011, a. 9; D. 159-2018, a. 6.
21. Constituent un motif de défaut remédiable au sens du troisième alinéa de l’article 47.13 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), les cas suivants:
1°  l’exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février;
2°  l’actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février;
3°  l’exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février;
4°  l’actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février;
5°  la demande d’abonnement aux services de courtage, faite par l’exploitant pendant l’une des périodes d’abonnement prévues à l’article 14, a été refusée.
D. 1483-99, a. 21; D. 1402-2000, a. 9; D. 1279-2011, a. 9.